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Qu’est-ce que le crédit d’impôt ?

 

Approuvé par  la loi des finances, le crédit d’impôt est une aide financière attribuée par l’état aux particuliers afin de faciliter l’achat de bien d’équipement économique et écologique.

Il s’attribue aux logements neufs et anciens, que l’on soit imposable ou non.

 

Quel est son montant ?

 

Pour l’année en cours et jusqu’au 31 décembre 2012, tout appareil de chauffage bois respectant les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt et posé par un professionnel vous fera bénéficié de 25% d’avantage fiscal sur le montant TTC de l’équipement de production d’energie.

Ce montant pourra être porté à hauteur de 40% en cas de remplacement de même matériel.

C'est-à-dire que si vous procédez à la reprise de l'ancienne chaudière à bois ou de l'ancien équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois; votre crédit d’impôt s’élèvera à 40%.

Dans ce cas, pour bénéficier du taux à 40%, la facture doit comporter la mention de la reprise de l'ancien matériel et les coordonnées de l'entreprise qui procède à sa destruction.

Conditions d’éligibilité

L’équipement de chauffage bois doit :

-avoir un rendement supérieur ou égal à 70%. (75% pour les chaudières à chargement automatique)

-un taux de CO inférieur ou égal à 0.3%

Se référer aux normes en vigueur :

-EN14785 pour les poêles et inserts à granulés

-EN13240 pour les poêles à bûches

-EN13229 pour les foyers et inserts

-EN12809 pour les chaudières

 

Source : code général des impôts Article 200 quater

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=10CC22BC262FAE27CFC5F21204788919.tpdjo05v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006191624&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20100112

 

Tableau récapitulatif

B. – Les  b  à  f  du 5 sont ainsi rédigés:
« b) 15% du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 1o
et 2o
du  b  du 1;
« c) 25% du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 3o
et 4o
du  b  du 1;
« d) Pour le montant des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable
mentionnés au  c  du 1:
2009 A COMPTER
de 2010
Cas général 50%50%
Pompes à chaleur (autres que air/air) dont la finalité essentielle est la production de
chaleur, à l’exception des pompes à chaleur géothermiques.
40%25%
Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de
chaleur.
40%40%
Pompes à chaleur (autres que air/air) thermodynamiques.Non applicable40%
Pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques.Non applicable40%
Chaudières et équipements de chauffage ou de production d’eau chaude
fonctionnant au bois ou autres biomasses:
–cas général; 40%25%
–en cas de remplacement des mêmes matériels.40%40%
« e) 25% du montant des équipements mentionnés aux  d  et  e  du 1;
« f) 50% du montant des dépenses mentionnées au 2o
du  f  du 1.»;
C.–Le second alinéa du 6 est ainsi modifié:
1o
L’avant-dernière phrase est ainsi rédigée:
«Dans le cas du remplacement d’une chaudière à bois ou autres biomasses ou d’un équipement de chauffage
ou de production d’eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, le bénéfice du taux
de 40% mentionné au  d  du 5 est accordé sur présentation d’une facture comportant, outre les mentions
précitées, la mention de la reprise, par l’entreprise qui a réalisé les travaux, de l’ancien matériel et des
coordonnées de l’entreprise qui procède à sa destruction.»;
2o
A la dernière phrase, les mots: «de l’ancienneté du logement et de sa date d’acquisition» sont remplacés
par les mots: «de la reprise de l’ancienne chaudière à bois ou autres biomasses ou de l’ancien équipement de
chauffage ou de production d’eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses»;
3o
A la dernière phrase, après les mots: «égale à», est inséré le taux: «15%,»;
D.–Après le 6 bis, il est inséré un 6 ter  ainsi rédigé:
«6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois de l’aide prévue à
l’article 199 sexdecies et des dispositions du présent article.»
II.–Le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er
janvier 2010.


B. – Les  b  à  f  du 5 sont ainsi rédigés:

« b) 15% du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 1° et 2° 

du b du 1;

 

 

 

« c) 25% du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 3° et 4° 

du b du 1;

 

« d) Pour le montant des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable mentionnés au c du 1:


 

 

2009

A COMPTER de 2010

Cas général

50%

50%

Pompes à chaleur (autres que air/air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur, à l’exception des pompes à chaleur géothermiques.

40%

25%

Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur.

40%

40%

Pompes à chaleur (autres que air/air) thermodynamiques.

Non applicable

40%

Pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques

Non applicable

40%

Chaudières et équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses

–cas général

–en cas de remplacement des mêmes matériels

 

 

 

40%

40%

 

 

 

25%

40%

 

« e) 25% du montant des équipements mentionnés aux  d  et  e  du 1;

« f) 50% du montant des dépenses mentionnées au 2° du  f  du 1.»;

 

C.–Le second alinéa du 6 est ainsi modifié:

§ 1° L’avant-dernière phrase est ainsi rédigée:

« Dans le cas du remplacement d’une chaudière à bois ou autres biomasses ou d’un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, le bénéfice du taux de 40% mentionné au  d  du 5 est accordé sur présentation d’une facture comportant, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l’entreprise qui a réalisé les travaux, de l’ancien matériel et des coordonnées de l’entreprise qui procède à sa destruction.»;

§ 2° A la dernière phrase, les mots: «de l’ancienneté du logement et de sa date d’acquisition» sont remplacés par les mots: «de la reprise de l’ancienne chaudière à bois ou autres biomasses ou de l’ancien équipement de chauffage ou de production d’eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses»;

§ 3° A la dernière phrase, après les mots: «égale à», est inséré le taux: «15%,»;

D.–Après le 6 bis, il est inséré un 6 ter  ainsi rédigé:

«6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies et des dispositions du présent article.»

II.–Le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2010.


Source : Journal Officiel du 31/12/2009

http://www.journal-officiel.gouv.fr/verifier/explication.php?fic=joe_20091231_0303_p000.pdf.sig&basedir=../publication/2009/1231&joDate=31/12/2009&sommairePage=#

 

 

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