B. – Les b à f du 5 sont ainsi rédigés:
« b) 15% du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 1o
et 2o
du b du 1;
« c) 25% du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 3o
et 4o
du b du 1;
« d) Pour le montant des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable
mentionnés au c du 1:
2009 A COMPTER
de 2010
Cas général 50%50%
Pompes à chaleur (autres que air/air) dont la finalité essentielle est la production de
chaleur, à l’exception des pompes à chaleur géothermiques.
40%25%
Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de
chaleur.
40%40%
Pompes à chaleur (autres que air/air) thermodynamiques.Non applicable40%
Pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques.Non applicable40%
Chaudières et équipements de chauffage ou de production d’eau chaude
fonctionnant au bois ou autres biomasses:
–cas général; 40%25%
–en cas de remplacement des mêmes matériels.40%40%
« e) 25% du montant des équipements mentionnés aux d et e du 1;
« f) 50% du montant des dépenses mentionnées au 2o
du f du 1.»;
C.–Le second alinéa du 6 est ainsi modifié:
1o
L’avant-dernière phrase est ainsi rédigée:
«Dans le cas du remplacement d’une chaudière à bois ou autres biomasses ou d’un équipement de chauffage
ou de production d’eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, le bénéfice du taux
de 40% mentionné au d du 5 est accordé sur présentation d’une facture comportant, outre les mentions
précitées, la mention de la reprise, par l’entreprise qui a réalisé les travaux, de l’ancien matériel et des
coordonnées de l’entreprise qui procède à sa destruction.»;
2o
A la dernière phrase, les mots: «de l’ancienneté du logement et de sa date d’acquisition» sont remplacés
par les mots: «de la reprise de l’ancienne chaudière à bois ou autres biomasses ou de l’ancien équipement de
chauffage ou de production d’eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses»;
3o
A la dernière phrase, après les mots: «égale à», est inséré le taux: «15%,»;
D.–Après le 6 bis, il est inséré un 6 ter ainsi rédigé:
«6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois de l’aide prévue à
l’article 199 sexdecies et des dispositions du présent article.»
II.–Le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er
janvier 2010.
B. – Les b à f du 5 sont ainsi rédigés:
« b) 15% du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 1° et 2°
du b du 1;
« c) 25% du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 3° et 4°
du b du 1;
« d) Pour le montant des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable mentionnés au c du 1: